Article R821-22
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°91-743 du 31 juillet 1991 - art. 3 () JORF 1er août 1991
Les fonctions de membre du conseil national sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement de frais de voyage et de séjour, dans les conditions fixées chaque année par le conseil national.
Le président, le vice-président et les membres du bureau peuvent percevoir, pour frais de représentation, une indemnité dont le montant est fixé par le conseil national.