Article R*813-3
Abrogé par Décret n°2008-522
du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret 83-848 1983-09-23 art. 2 JORF 25 septembre 1983
Les états statistiques prévus aux articles précédents sont transmis aux dates prescrites par le ou les chefs de juridiction du premier degré puis par les chefs de la cour d'appel, avec leurs observations respectives, au ministère de la justice.