Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 02/03/1988 au 20/07/2005En vigueur du 02 mars 1988 au 20 juillet 2005

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Article R413-6

Version en vigueur du 02/03/1988 au 20/07/2005Version en vigueur du 02 mars 1988 au 20 juillet 2005

Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

L'élection des membres d'un tribunal de commerce a lieu dans la commune où le tribunal a son siège.

Le collège électoral est convoqué par un arrêté du préfet pris un mois avant la date du scrutin. Cet arrêté fixe la date, les heures et le lieu de chacun des deux tours de scrutin. Un délai de quatre jours ouvrables doit séparer la date des deux tours de scrutin.

Chaque électeur est en outre convoqué individuellement.