Article R*321-6
Abrogé par Décret n°2008-522
du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2005-460 du 13 mai 2005 - art. 6 () JORF 14 mai 2005
Le tribunal d'instance connaît à quelque valeur que la demande puisse s'élever :
1° (Abrogé) ;
2° Des contestations relatives au contrat de salaire différé ;
3° Des contestations entre les nourrices ou les personnes et établissements prenant des enfants en garde ou en pension et ceux qui les leur confient ;
4° Des contestations relatives aux frais de scolarité ou d'internat, lorsque la demande est formée par tout établissement d'enseignement public ou privé ;
5° Des contestations relatives au contrat d'engagement entre armateurs et marins.