Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 14/05/2005 au 05/06/2008En vigueur du 14 mai 2005 au 05 juin 2008

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Article R*321-6

Version en vigueur du 14/05/2005 au 05/06/2008Version en vigueur du 14 mai 2005 au 05 juin 2008

Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2005-460 du 13 mai 2005 - art. 6 () JORF 14 mai 2005

Le tribunal d'instance connaît à quelque valeur que la demande puisse s'élever :

1° (Abrogé) ;

2° Des contestations relatives au contrat de salaire différé ;

3° Des contestations entre les nourrices ou les personnes et établissements prenant des enfants en garde ou en pension et ceux qui les leur confient ;

4° Des contestations relatives aux frais de scolarité ou d'internat, lorsque la demande est formée par tout établissement d'enseignement public ou privé ;

5° Des contestations relatives au contrat d'engagement entre armateurs et marins.