Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017En vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

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Article R311-21

Version en vigueur du 18/03/1978 au 15/09/2003Version en vigueur du 18 mars 1978 au 15 septembre 2003

Le président, les premiers vice-présidents et les vice-présidents du tribunal de grande instance sont en cas d'empêchement remplacés pour le service de l'audience par un magistrat du siège désigné suivant les modalités fixées à l'article R311-17 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent le plus ancien dans le grade le plus élevé.