Article R*311-16
Abrogé par Décret n°2008-522
du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 9 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003
Les chambres du tribunal de grande instance sont présidées par le président du tribunal ou par un vice-président.
Le président peut toujours présider une chambre quand il l'estime convenable.