Article R*213-11
Abrogé par Décret n°2008-522
du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Les magistrats des chambres civiles peuvent, en cas de changement d'affectation dans la cour d'appel, siéger aux audiences de la chambre à laquelle ils appartenaient pour rapporter les affaires dont ils avaient été chargés avant leur changement d'affectation.