Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 25/02/1984 au 14/05/2006En vigueur du 25 février 1984 au 14 mai 2006

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Article R*131-18

Version en vigueur du 25/02/1984 au 14/05/2006Version en vigueur du 25 février 1984 au 14 mai 2006

Modifié par Décret 84-134 1984-02-20 art. 1 JORF 25 février 1984

Le service peut, moyennant le paiement de participations versées au titre d'offres de concours, communiquer des fiches analytiques des décisions classées par ses soins ainsi que le texte de ces décisions.

Les sommes ainsi versées donnent lieu à un rattachement au budget de la justice par la procédure du fonds de concours et sont affectées aux dépenses de fonctionnement de ce service.

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances détermine les conditions d'application du présent article.