Article R*131-6
Abrogé par Décret n°2008-522
du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°99-131 du 26 février 1999 - art. 2 () JORF 27 février 1999 en vigueur le 1er mars 1999
Le conseiller appelé à compléter une chambre mixte dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 131-4 et le conseiller appelé à remplacer un membre empêché d'une chambre mixte ou de l'assemblée plénière dans le cas prévu à l'article L. 131-6-2 sont désignés par ordonnance prise par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.
Les conseillers doivent appartenir à la même chambre que les magistrats qu'ils remplacent.