Article R*121-6
Abrogé par Décret n°2008-522
du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
En cas de modification des attributions des chambres civiles, les affaires distribuées antérieurement à cette modification sont transférées aux chambres désormais compétentes. Il est procédé,
s'il y a lieu, à la désignation de nouveaux rapporteurs.