Article R*121-4
Abrogé par Décret n°2008-522
du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Chacune des chambres de la Cour de cassation comprend :
Un président de chambre ;
Des conseillers ;
Des conseillers référendaires ;
Un ou plusieurs avocats généraux ;
Un greffier de chambre.