Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/01/1984 au 15/09/2003En vigueur du 01 janvier 1984 au 15 septembre 2003

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Article R*762-3

Version en vigueur du 01/01/1984 au 15/09/2003Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 15 septembre 2003

Création Décret 83-1162 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

Il est tenu une assemblée des magistrats du siège et du parquet dans les tribunaux d'instance comportant un effectif d'au moins trois magistrats du siège. Cette assemblée est composée des juges chargés du service du tribunal d'instance et du magistrat qui exerce les fonctions du ministère public devant la juridiction conformément aux dispositions de l'article L311-15.

Les dispositions des articles R761-17, R761-19 et R761-20 sont applicables à l'assemblée mentionnée à l'alinéa ci-dessus.