Article R*761-47
Abrogé par Décret n°2008-522
du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Création Décret 83-1162 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
La commission restreinte de chacune des assemblées de magistrats ou de fonctionnaires est composée de membres élus. Elle est présidée par le président de l'assemblée dont elle émane.
Le chef du parquet est membre de droit de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet.
Les autres membres de la commission restreinte sont élus au scrutin proportionnel avec panachage et vote préférentiel.
Le nombre et les modalités de l'élection des membres de la commission restreinte ainsi que les règles de fonctionnement de celle-ci sont déterminés par le règlement intérieur de chaque assemblée de magistrats ou de fonctionnaires.