Article R*761-12
Abrogé par Décret n°2008-522
du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Création Décret 83-1162 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
En cas d'urgence le président de la juridiction peut, dans les matières entrant dans la compétence de l'assemblée générale, prendre, après avis du chef du parquet, du greffier en chef ou du secrétaire en chef de parquet, et de la commission compétente, les mesures propres à assurer la continuité du service jusqu'à la réunion de l'assemblée compétente.