Article R*761-11
Abrogé par Décret n°2008-522
du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Création Décret 83-1162 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
Après la délibération sur chaque question inscrite à l'ordre du jour, il est procédé au vote.
Le vote à bulletin secret peut être demandé pour tout membre de l'assemblée.
Sous réserve des dispositions des articles R761-44 et R761-49, le vote a lieu à la majorité des membres présents ou représentés.
Ces dispositions ne sont pas applicables à l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.