Article R*751-1
Abrogé par Décret n°2008-522
du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Les magistrats du ministère public n'assistent pas aux délibérations des juges lorsqu'ils se retirent en chambre du conseil pour le jugement des affaires.
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Abrogé par Décret n°2008-522
du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Les magistrats du ministère public n'assistent pas aux délibérations des juges lorsqu'ils se retirent en chambre du conseil pour le jugement des affaires.
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