Article R*741-2
Abrogé par Décret n°2008-522
du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Dans les juridictions comportant un parquet, il est tenu une liste de rang des membres de ce parquet.
Sauf dispositions particulières contraires, le rang de ces membres est déterminé, à égalité de grade, par l'ancienneté de leur nomination au parquet près la juridiction.