Code de l'organisation judiciaire

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Article L924-9

Version en vigueur du 09/07/1996 au 22/08/1998Version en vigueur du 09 juillet 1996 au 22 août 1998

Abrogé par Ordonnance n°98-729 du 20 août 1998 - art. 1 () JORF 22 août 1998
Modifié par Loi 96-609 1996-07-05 art. 11 JORF 9 juillet 1996

Les assesseurs titulaires et suppléants sont désignés dans les conditions prévues aux articles L924-1 et L924-2 ci-dessus.

Les assesseurs du tribunal supérieur d'appel et le procureur suppléant peuvent, en cours d'année, être relevés de leurs fonctions, dans les mêmes formes que celles qui ont été suivies pour leur désignation :

1° Pour les nécessités du service ;

2° Par mesure disciplinaire.

Dans les deux cas, l'avis motivé du tribunal supérieur d'appel est nécessaire.