Code de l'organisation judiciaire

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Article L921-7

Version en vigueur du 09/07/1996 au 09/06/2006Version en vigueur du 09 juillet 1996 au 09 juin 2006

Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Modifié par Loi 96-609 1996-07-05 art. 11 JORF 9 juillet 1996

Les jugements des tribunaux mixtes de commerce sont rendus, sauf dispositions qui prévoient un juge unique, par une formation comprenant, outre le président, trois juges élus ou désignés dans les conditions prévues par l'article L. 921-9. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.