Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 21/03/1999 au 09/06/2006En vigueur du 21 mars 1999 au 09 juin 2006

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Article L932-30

Version en vigueur du 21/03/1999 au 09/06/2006Version en vigueur du 21 mars 1999 au 09 juin 2006

Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

La liste électorale pour les élections aux tribunaux mixtes de commerce est établie par une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel.

Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 25 et des articles L. 27, L. 34 et L. 35 du code électoral sont applicables en cas de contestation portant sur la liste électorale.