Article L624-1
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Conformément aux articles 496 et 547 du Code de procédure pénale, les appels des décisions rendues par le tribunal correctionnel et le tribunal de police sont portés devant la cour d'appel, chambre des appels correctionnels.