Article L441-2
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006 sous réserve art. 3
Création Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 21 () JORF 31 décembre 1988
Le tribunal paritaire est présidé par le juge d'instance ; il comprend, en outre, en nombre égal, des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs, répartis, s'il y a lieu, entre deux sections comprenant chacune quatre assesseurs ; l'une des sections est composée de deux bailleurs et de deux preneurs à ferme, l'autre de deux bailleurs et deux preneurs à colonat partiaire.
Le garde des sceaux détermine les tribunaux qui comportent deux sections.
Le greffier du tribunal d'instance remplit les fonctions de secrétaire de la juridiction.
Le décret portant publication de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire est le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 publié au Journal officiel du 4 juin 2008.