Code de l'organisation judiciaire

Abrogé depuis le 29/10/2010Abrogé depuis le 29 octobre 2010

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Article L331-3

Version en vigueur du 10/09/2002 au 09/06/2006Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 09 juin 2006

Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Création Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 7 () JORF 10 septembre 2002

En matière civile, la juridiction de proximité statue selon les règles de procédure applicables devant le tribunal d'instance. Elle se prononce après avoir cherché à concilier les parties par elle-même ou, le cas échéant et avec l'accord de celles-ci, en désignant une personne remplissant les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les parties peuvent se faire assister et représenter devant elle dans les mêmes conditions que devant le tribunal d'instance.