Article L312-4
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 7 () JORF 10 septembre 2002
Le tribunal de grande instance prononce la suspension provisoire de l'officier public ou ministériel et met fin à celle-ci dans les conditions prévues aux articles 32 à 35 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945.
En cas d'urgence, la suspension provisoire est prononcée par le juge des référés dans les conditions prévues aux articles 32 et 33 de l'ordonnance précitée.