Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 15/05/1994 au 31/12/2016En vigueur du 15 mai 1994 au 31 décembre 2016

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Article L312-3

Version en vigueur du 18/03/1978 au 10/09/2002Version en vigueur du 18 mars 1978 au 10 septembre 2002

La discipline des notaires, des avoués, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs s'exerce dans les formes et conditions prévues par l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945. L'officier public ou ministériel est poursuivi disciplinairement soit devant la chambre de discipline soit devant le tribunal de grande instance selon les distinctions établies par les articles 5 et suivants de l'ordonnance précitée.