Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/01/2000 au 06/05/2017En vigueur du 01 janvier 2000 au 06 mai 2017

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Article L311-11

Version en vigueur du 10/09/2002 au 05/06/2008Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 05 juin 2008

Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006 sous réserve article 3
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 7 () JORF 10 septembre 2002

Le tribunal de grande instance connaît à juge unique des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères.

Il connaît également à juge unique des ventes de biens de mineurs et de celles qui leur sont assimilées.

Le juge peut toujours renvoyer une affaire en l'état à la formation collégiale.