Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 18/03/1978 au 10/09/2002En vigueur du 18 mars 1978 au 10 septembre 2002

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Article L311-8

Version en vigueur du 18/03/1978 au 10/09/2002Version en vigueur du 18 mars 1978 au 10 septembre 2002

Sauf disposition contraire, les jugements sont rendus par trois juges au moins. Lorsque les membres d'un tribunal siégeant dans une affaire sont en nombre pair, le dernier des juges dans l'ordre du tableau doit s'abstenir.