Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 18/03/1978 au 05/06/2008En vigueur du 18 mars 1978 au 05 juin 2008

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Article L223-1

Version en vigueur du 18/03/1978 au 05/06/2008Version en vigueur du 18 mars 1978 au 05 juin 2008

Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006 sous réserve article 3

L'appel des décisions du juge des enfants et du tribunal pour enfants est jugé par la cour d'appel dans une audience spéciale dans les mêmes conditions qu'en première instance.

Une chambre spéciale est formée à cette fin dans les cours d'appel où il existe plusieurs chambres.