Article L223-1
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006 sous réserve article 3
L'appel des décisions du juge des enfants et du tribunal pour enfants est jugé par la cour d'appel dans une audience spéciale dans les mêmes conditions qu'en première instance.
Une chambre spéciale est formée à cette fin dans les cours d'appel où il existe plusieurs chambres.