Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 09/07/1980 au 09/06/2006En vigueur du 09 juillet 1980 au 09 juin 2006

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Article L213-3

Version en vigueur du 09/07/1980 au 09/06/2006Version en vigueur du 09 juillet 1980 au 09 juin 2006

Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Si les besoins du service l'exigent, il pourra être formé par décret en Conseil d'Etat une chambre temporaire composée de conseillers pris dans d'autres chambres.