Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/01/1979 au 09/06/2006En vigueur du 01 janvier 1979 au 09 juin 2006

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Article L131-4

Version en vigueur du 01/01/1979 au 09/06/2006Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 09 juin 2006

Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Modifié par Loi 79-9 1979-01-03 art. 2 et art. 8 JORF 4 janvier 1979 en vigueur le 1er janvier 1979

En cas de cassation, l'affaire est renvoyée, sauf disposition contraire, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats.

Lorsque le renvoi est ordonné par l'assemblée plénière, la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de cette assemblée sur les points de droit jugés par celle-ci.