Code de procédure pénale

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Article R384

Version en vigueur du 30/04/2005 au 01/04/2011Version en vigueur du 30 avril 2005 au 01 avril 2011

Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 16 () JORF 30 avril 2005

L'article R. 73 est rédigé comme suit :

" Art. R. 73. - Lorsque la communication d'avis de condamnation est prévue par des conventions internationales, les copies des fiches sont établies et transmises par le greffier du tribunal de première instance au ministère de la justice en vue de leur transmission aux autorités compétentes ".