Code de procédure pénale

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Article R359

Version en vigueur du 30/04/2005 au 30/05/2014Version en vigueur du 30 avril 2005 au 30 mai 2014

Créé par Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005

L'article R. 249-8 est rédigé comme suit :

" Art. R. 249-8.-Un recours contre la décision peut être formé devant la juridiction mentionnée aux a) et b) de l'article R. 249-6 par le ministère public à la demande du Trésor public dans un délai d'un mois à compter du paiement de l'indemnité.

" Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du Trésor public. "