Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 20/05/2013Abrogé depuis le 20 mai 2013

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Article R357

Version en vigueur du 30/04/2005 au 01/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2005 au 01 mai 2016

Abrogé par Décret n°2016-479 du 18 avril 2016 - art. 13
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005

L'alinéa premier de l'article R. 234 est rédigé comme suit :

" S'agissant d'un mémoire ou d'un état certifié, le comptable assignataire avant paiement ou la partie prenante, dans le délai d'un mois à compter de la perception de la somme, peuvent adresser une réclamation au ministère public, qui saisit de ses réquisitions le magistrat taxateur. "