Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article R295

Version en vigueur du 30/04/2005 au 01/12/2014Version en vigueur du 30 avril 2005 au 01 décembre 2014

Créé par Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005

Les deux premiers alinéas de l'article R. 70 sont rédigés comme suit :

" Les fiches sont retirées du casier judiciaire et détruites par le greffier du tribunal de première instance dans les cas suivants :

" 1° Au décès du titulaire de la fiche, établi notamment par la mention au registre de l'état civil des naissances en application de l'article 79 du code civil ou, si le décès n'est pas parvenu à la connaissance du greffier, lorsque le titulaire aurait atteint l'âge de cent ans ; "