Code de procédure pénale

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Article R290

Version en vigueur du 30/04/2005 au 24/11/2025Version en vigueur du 30 avril 2005 au 24 novembre 2025

Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005

L'article R. 62 est rédigé comme suit :

" Art. R. 62.-En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le casier judiciaire institué près le tribunal de première instance est tenu par le greffier en chef de cette juridiction sous la surveillance du procureur de la République et du procureur général. Il reçoit les fiches concernant les personnes physiques nées dans le ressort du tribunal de première instance et les fiches des personnes morales dont le siège se situe dans le ressort de cette juridiction.

" Le service du casier judiciaire national automatisé reçoit les fiches concernant les personnes physiques nées en France, les personnes physiques nées à l'étranger, les personnes dont l'acte de naissance n'est pas retrouvé ou dont l'identité est douteuse et les personnes morales dont le siège se situe en France. "