Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 11/04/2022Abrogé depuis le 11 avril 2022

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Article R245

Version en vigueur du 05/03/1977 au 29/06/1993Version en vigueur du 05 mars 1977 au 29 juin 1993

Abrogé par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 20 (V) JORF 29 juin 1993
Modifié par Décret 77-193 1977-03-03 art. 6 JORF 5 mars 1977
Modifié par Décret 74-88 1974-02-04 art. 1 JORF 6 février 1974
Modifié par Décret 72-630 1972-07-04 art. 9 JORF 9 juillet 1972
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959

Conformément aux articles 366, 473 à 477, 514, 543 et 549 du Code de procédure pénale et 55 du Code pénal, tout arrêt, tout jugement ou toute ordonnance pénale de condamnation doit assujettir au remboursement des frais les condamnés et les personnes civilement responsables.

Au cas où l'annulation d'une procédure est fondée sur une nullité qui n'est le fait du condamné ou des personnes civilement responsables, ceux-ci ne peuvent être tenus des frais nécessités par cette procédure.

Le juge peut ne pas mettre à la charge de la partie qui succombe, quelle qu'elle soit, les frais qu'il déclare frustratoires.