Code de procédure pénale

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Article R241

Version en vigueur du 01/10/1988 au 01/01/1992Version en vigueur du 01 octobre 1988 au 01 janvier 1992

Modifié par Décret n°88-600 du 6 mai 1988 - art. 16 () JORF 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988

Sont déclarés dans tous les cas à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés :

1° Les frais de voyage et de séjour des magistrats délégués pour la tenue des cours d'assises ;

2° Les honoraires et indemnités des interprètes désignés pour assister les inculpés, prévenus et accusés dans les conditions prévues par les articles 102, 121, 272, 344, 407, 408 et 443 du présent code ;

3° Toutes les indemnités payées aux jurés ;

4° Les frais de transport des prévenus et accusés dans les cas prévus à l'article R100 ;

5° Les indemnités et les frais payés aux enquêteurs de personnalité et aux personnes physiques ou représentants de personnes morales désignés par le juge d'instruction pour l'application du contrôle judiciaire ;

6° Les frais et dépens engagés en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision ;

7° Les frais exposés devant la commission prévue à l'article 16-2.