Code de procédure pénale

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Article R230

Version en vigueur du 29/06/1993 au 03/08/2001Version en vigueur du 29 juin 1993 au 03 août 2001

Modifié par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 12 () JORF 29 juin 1993

Les recours mentionnés aux articles précédents sont formés par déclaration au greffe du magistrat taxateur ou par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée à ce greffe.

La partie prenante est informée du recours du procureur de la République par lettre recommandée, adressée par le greffe.

La décision de la chambre d'accusation est adressée pour exécution au greffe de la juridiction à laquelle appartient le magistrat taxateur. En cas de trop-versé le greffier en chef procède à l'émission d'un titre de recouvrement.

Le pourvoi en cassation est ouvert dans tous les cas.