Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 25/08/2021En vigueur depuis le 25 août 2021

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Article R228-1

Version en vigueur du 29/06/1993 au 03/08/2001Version en vigueur du 29 juin 1993 au 03 août 2001

Modifié par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 12 () JORF 29 juin 1993

L'ordonnance de taxe peut être frappée par la partie prenante ou le ministère public d'un recours devant la chambre d'accusation quelle que soit la juridiction à laquelle appartient le magistrat taxateur. Le délai de recours est de dix jours à compter de la notification. Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'exécution.