Article R227-2
Abrogé par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 20 (V) JORF 29 juin 1993
Modifié par Décret n°88-600 du 6 mai 1988 - art. 14 () JORF 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988
Modifié par Décret 83-455 1983-06-02 art. 16 JORF 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983
Modifié par Décret 74-88 1974-02-04 art. 1 JORF 6 février 1974
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959
Pour les frais avancés par le Trésor public qui ne restent pas définitivement à la charge de l'Etat, les ordonnances de taxe ou les certificats de vérification doivent mentionner que l'action publique n'a pas été mise en mouvement par une constitution de partie civile ou que celle-ci a obtenu le bénéfice de l'aide judiciaire ou qu'il n'y a pas eu de consignation suffisante.