Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 20/11/2016En vigueur depuis le 20 novembre 2016

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Article R233

Version en vigueur du 29/06/1993 au 01/05/2016Version en vigueur du 29 juin 1993 au 01 mai 2016

Modifié par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 12 () JORF 29 juin 1993

Sauf dispositions particulières, le paiement des frais est effectué par le régisseur d'avances au vu d'un état ou d'un mémoire de la partie prenante certifié ou taxé.

Le régisseur, en cas de désaccord sur un mémoire certifié, demande au ministère public de prendre des réquisitions aux fins de taxe ; dans ce cas, il surseoit au paiement jusqu'à taxation définitive.