Code de procédure pénale

En vigueur du 22/12/2021 au 01/02/2023En vigueur du 22 décembre 2021 au 01 février 2023

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Article R231

Version en vigueur du 29/06/1993 au 03/08/2001Version en vigueur du 29 juin 1993 au 03 août 2001

Modifié par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 12 () JORF 29 juin 1993

La partie condamnée peut former un recours contre la disposition de la décision relative à la liquidation des dépens.

Ce recours est porté devant la juridiction d'appel au cas où la décision qui contient la liquidation peut être entreprise par cette voie.

Dans le cas où la décision qui contient la liquidation des dépens n'est pas susceptible d'appel, le recours est porté devant la chambre d'accusation.

Le recours est formé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, selon les règles et dans le délai qui sont, suivant le cas, ceux de l'appel ou du pourvoi en cassation.

Le pourvoi en cassation est ouvert dans tous les cas.