Code de procédure pénale

En vigueur du 30/09/2021 au 11/07/2025En vigueur du 30 septembre 2021 au 11 juillet 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R229

Version en vigueur du 20/03/1999 au 03/08/2001Version en vigueur du 20 mars 1999 au 03 août 2001

Modifié par Décret n°99-203 du 18 mars 1999 - art. 18 () JORF 20 mars 1999

Un recours contre l'ordonnance de taxe peut être formé devant la chambre d'accusation par le ministère public, à la demande du comptable assignataire, dans un délai d'un mois à compter du versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable.

En matière d'aide juridictionnelle, le délai d'un mois court à compter de la transmission qui est faite par le greffe au comptable assignataire de l'ordonnance de taxe.

Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du Trésor public. Dans ce cas, le comptable assignataire exécute l'ordonnance de taxe.