Code de procédure pénale

En vigueur du 29/06/1993 au 29/08/2013En vigueur du 29 juin 1993 au 29 août 2013

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Article R222

Version en vigueur du 29/06/1993 au 29/08/2013Version en vigueur du 29 juin 1993 au 29 août 2013

Modifié par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 12 () JORF 29 juin 1993

Les parties prenantes dressent leurs états ou mémoires de frais de justice en un exemplaire, sur papier non timbré, conformément aux modèles arrêtés par le ministère de la justice.

Tout état ou mémoire fait au nom de deux ou plusieurs parties prenantes doit être signé par chacune d'elles ; le paiement ne peut être fait que sur leur acquit individuel ou sur celui de la personne qu'elles ont autorisée, spécialement et par écrit, à percevoir le montant de l'état ou mémoire. Cette autorisation est mise au bas de l'état et ne donne lieu à la perception d'aucun droit.