Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/10/2021En vigueur depuis le 01 octobre 2021

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Article R217

Version en vigueur depuis le 29/06/1993Version en vigueur depuis le 29 juin 1993

Modifié par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 9 () JORF 29 juin 1993

Si le mineur est solvable, les frais des procédures suivies en matière de tutelle sont à sa charge et le recouvrement en est poursuivi selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale.

Le juge des tutelles, ou le tribunal ultérieurement saisi, peut toutefois décider qu'une autre partie en supportera la charge.

Si le mineur ne paraît pas avoir de ressources suffisantes, le juge des tutelles constate cette insuffisance par ordonnance ; les frais sont alors avancés et recouvrés comme en matière de frais de justice.

Les mêmes règles sont applicables en matière de régimes de protection des majeurs.