Code de procédure pénale

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Article R214

Version en vigueur depuis le 01/10/1988Version en vigueur depuis le 01 octobre 1988

Modifié par Décret n°88-600 du 6 mai 1988 - art. 11 () JORF 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988

Les frais énumérés à l'article R. 93 sont avancés par le Trésor public conformément aux dispositions du présent titre : ils sont taxés et liquidés d'après le tarif et selon les règles de chaque juridiction compétente.

Les dispositions des articles R. 222, R. 223, R. 224-2, R. 225, R. 228, R. 228-1, R. 229, R. 230, R. 233 et R. 234 sont applicables pour le paiement de ces frais.