Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/1983En vigueur depuis le 01 janvier 1983

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Article R213

Version en vigueur du 20/03/1999 au 01/01/2002Version en vigueur du 20 mars 1999 au 01 janvier 2002

Modifié par Décret n°99-203 du 18 mars 1999 - art. 17 () JORF 20 mars 1999

Il est alloué à chaque propriétaire ou dépositaire de documents imprimés, conservés sur support de quelque nature que ce soit, une indemnité de 25 F par réquisition pour l'ensemble des recherches d'archives nécessaires auxquelles il procède et une indemnité de 0,50 F par page pour les reproductions délivrées de ces documents.