Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 22/02/2007En vigueur depuis le 22 février 2007

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Article R199

Version en vigueur du 05/05/2002 au 12/04/2024Version en vigueur du 05 mai 2002 au 12 avril 2024

Modifié par Décret n°2002-801 du 3 mai 2002 - art. 10 () JORF 5 mai 2002

Les huissiers de justice ne peuvent, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, exiger d'autres ou de plus forts droits que ceux qui leur sont alloués par le présent titre.

Par dérogation à la règle établie à l'alinéa précédent, sont fixés conformément aux tarifs en matière civile, les frais des actes délivrés à la requête des parties civiles après l'extinction de l'action publique et en vue de faire statuer uniquement sur les intérêts civils.

Ces frais sont à la charge des intéressés et ne sont pas imputables sur les crédits de la justice criminelle.