Code de procédure pénale

En vigueur du 21/09/2000 au 24/05/2019En vigueur du 21 septembre 2000 au 24 mai 2019

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Article R160

Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959

Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959

Ne doivent pas être insérés dans la rédaction des arrêts et jugements les réquisitoires ou plaidoyers prononcés soit par le ministère public, soit par les défenseurs des prévenus ou accusés, mais seulement leurs conclusions.