Code de procédure pénale

En vigueur du 16/10/2007 au 09/03/2023En vigueur du 16 octobre 2007 au 09 mars 2023

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Article R160

Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959

Créé par Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959

Ne doivent pas être insérés dans la rédaction des arrêts et jugements les réquisitoires ou plaidoyers prononcés soit par le ministère public, soit par les défenseurs des prévenus ou accusés, mais seulement leurs conclusions.